Ce texte concerne principalement les enseignants et maître d'école. toutefois, certaines généralités peuvent intéresser les autres membres des trois fonctions publiques.




Situation financière des personnels affectés dans les DOM/TOM

 

Rémunérations dans les DOM et Saint-Pierre et Miquelon

Les textes :

  • loi n°50-407 du 3 avril 1950
  • décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953
  • décret n° 57-87 du 28 janvier 1957 (Antilles et Guyane)
  • décret n° 57-333 du 15 mars 1957 (La Réunion)
  • décret n° 49-55 modifié par le décret n° 71- 485 du 22 juin 1971
  • décret n° 78-293 du 10 mars 1978 (Saint Pierre et Miquelon)
  • arrêté du 28 août 1979 (La Réunion)
  • décrets n°2001-1224 (Saint Pierre et Miquelon) et n)2001-1226 du 20 décembre 2001. 

Rémunération :

Traitement indiciaire brut majoré de 25 % (hors congés bonifiés).
Complément "temporaire" de  (ce complément temporaire institué en 1953 est toujours valable) :

  • 15 % aux Antilles et en Guyane (+ 40 % en tout)
  • 10 % à La Réunion + Indice de correction 1,138 (soit quelque + 50 % en tout)
  • 15 % à Saint Pierre et Miquelon (+ 40 % en tout) + 30,67 % du traitement net.

Indemnité de sujétion et d’installation : cette indemnité est versée aux agents affectés, à compter du 1er janvier 2002, en Guyane et dans les îles de Saint-martin et Saint Barthélemy (Guadeloupe). Son montant correspond à 16 mois de traitement de base, payable en trois fractions : arrivée (6 mois); début de la troisième année (5 mois); fin de la quatrième année (5 mois). majorée chacune de 10 % pour le conjoint et de 5 % par enfant. Cette indemnité est également versée aux agents affectés à Saint-pierre et miquelon.

Indemnité d'éloignement : à compter du 1er janvier 2002, cette indemnité est supprimée. Seuls les agents affectés avant cette date la percevront encore (ou son reliquat).

 

Rémunérations dans les TOM

Les textes :

  • loi n°50-772 du 30 juin 1950
  • décret n° 51-511 du 5 mai 1951
  • décret n° 67-600 du 23 juillet 1967
  • arrêté du 28 juillet 1967 (coefficient de majoration applicable aux rémunérations)
  • arrêté du 28 août 1979
  • décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996

 

Rémunération :

Traitement indiciaire augmenté de l'indemnité de résidence et du supplément familial applicable à Paris, affecté du coefficient de majoration applicable au territoire (après déduction des cotisations retraite et sécurité sociale)

Coefficients de majoration :

Nouvelle Calédonie

  • Communes de Nouméa, Mont-Dore, Dumbéa et Piiita          1,73
  • Autres communes      1,94

Polynésie française

  • Iles du Vent et Iles Sous le Vent         1,84
  • Autres subdivisions    2,08
  • Wallis et Futuna          2,05

Indemnité d’éloignement fixée en mois et jours du traitement indiciaire de base en vigueur au moment de la liquidation, payée en deux fractions égales au départ et au retour. Ne peut être affectée du coefficient de majoration.

Pour un séjour de deux ans, chaque fraction de l’indemnité d’éloignement est de :

Nouvelle Calédonie : 5 mois de traitement
Polynésie : 5 mois
Wallis et Futuna : 9 mois


MAYOTTE

Les textes

  • décret n°78-1159 du 12 décembre 1978 remplacé par le décret n°96-1027 du 26 novembre 1996
  • note de service n° 82-108 du 9 mars 1982

Rémunération :

Traitement indiciaire augmenté de l’indemnité de résidence et du supplément familial applicable à Paris.

Indemnité spéciale d’éloignement, payable en deux fractions, moitié dans le mois qui précède la prise de fonction (réglée par l'Académie d'origine) ; moitié dans le mois qui suit la date d’expiration du séjour de deux ans. Majoré de 10 % pour conjoint et de 5 % par enfant. Chaque fraction est égale à 11 mois et 15 jours de traitement indiciaire, après déduction des cotisations de retraite et de sécurité sociale.

S'ajoute un remboursement partiel du loyer.

 

Frais de changement de résidence

DOM, Mayotte, Saint Pierre et Miquelon

Les textes :

  • décret n°89-271 du 12 avril 1989 (modifié par le décret n°98-843 du 22 septembre 1998 et le décret n° 99-807 du 15 septembre 1999 - certains articles ou alinéa abrogés le 1er juillet 2000)
  • arrêté du 12 mai 1989 modifié notamment par l’arrêté du 26 novembre 2001

80 % des frais de voyage et de changement de résidence entre métropole et outre mer sont pris en charge à condition que la mutation intervienne après quatre années de service (valable aussi pour les personnels totalisant 2 ans d’auxiliariat sur les quatre années exigibles) respectivement en France métropolitaine ou en DOM. Aucune prise en charge en cas de 1ère affectation, de détachement à l'étranger (y compris écoles européennes), de disponibilité, etc…

L'indemnité forfaitaire (80 % du coût d'un déménagement standard tel que défini ci-dessous) est versée sans justification de la dépense réelle.

Indemnité forfaitaire de changement de résidence variable selon que le fonctionnaire dispose ou non d’un logement meublé.

Pour un agent logé non meublé, tableau des droits à bagages pris en compte pour le calcul de l’indemnité forfaitaire et modalités de calcul de l’indemnité (Poids en tonnes):

  • Pour l’agent     1,6 t
  • Pour le conjoint           2 t
  • Par enfant ou ascendant à charge     0,4 t

 

Distances prises en compte pour ce calcul :

Paris - Guadeloupe (Basse-Terre) : 6 793 km.
Paris - Guyane (Cayenne) : 7 074 km.
Paris - Martinique (Fort de France) : 6 859 km.
Paris - Réunion (Saint Denis) : 9 345 km.
Paris - Mayotte (Dzaoudzi) : 8 027 km.
Paris - Saint Pierre et Miquelon : 4 279 km.

Formule de calcul de l’indemnité :
I = 568,18 + (0,37 x DP) si le produit DP est inférieur ou égal à 4 000
I = 953,57 + (0,28 x DP) si le produit DP est supérieur à 4 000 et inférieur ou égal à 60 000
I = 17470,66 si le produit DP est supérieur à 60 000
I = montant de l’indemnité forfaitaire exprimé en euros
D = distance orthodromique exprimée en kilomètres entre l’ancienne et la nouvelle résidence
P = poids du mobilier fixé forfaitairement  en tonnes (voir ci-dessus).

 

TOM (au sens large)

Les textes :

  • Arrêté du 22 septembre 1998 - décret n° 50-590 du 2 juin 1950 (concession de passage et frais de voyage)
  • Circulaire B2E 147 du 28 novembre 1984 (prise en charge des frais de transport des époux de femmes fonctionnaires nommées en TOM)

Le montant des indemnités forfaitaires de changement de résidence est fixé par les articles 39 et 40 du décret n°98-844 du 22 septembre 1998 dont l’arrêté d’application est joint à cette notice : La formule de l’article premier concerne les agents qui bénéficient d’un logement meublé dans le TOM et celle de l’article 2 les agents qui ne bénéficient pas d’un logement meublé dans le TOM.

N.B. : Les agents détachés à l’étranger nommés en DOM ou en TOM n’ont pas droit aux frais de changement de résidence vers l’Outre-mer (prise en charge vers la France métropolitaine).

 

Autres avantages

Bonification de dépaysement pour service hors d’Europe
Pour l’ouverture des droits à pension, s’ajoute au total des services effectifs :
1/2 en sus des services accomplis à Wallis et Futuna et à Mayotte,
1/3 en sus des services accomplis pour les autres affectations,
si le fonctionnaire est originaire du territoire, 1/3 en sus des services accomplis dans tous les cas.

Congé administratif (TOM)
Durée de l’affectation en TOM : 2 ans renouvelable une seule fois ; congé administratif de 2 mois à l’issue d’un séjour de deux ans ou, en cas de renouvellement, à l’issue de ce second séjour (Idem pour Mayotte).

Congé bonifié (DOM)
Bonification annuelle de 30 jours avec prise en charge du voyage vers la métropole. Le fonctionnaire perd alors sa majoration de traitement.

Prise en charge des frais de voyage en France :
- à 100 % tous les 3 ans pour les fonctionnaires dont la "résidence habituelle" est en métropole ou dans un autre DOM que celui de l’affectation,
- à 50 % tous les 5 ans (ou à 100 % tous les 10 ans) pour les fonctionnaires dont la "résidence habituelle" est dans le DOM d’affectation.

 

La notion de "résidence habituelle" (liée au lieu où se trouvent le centre des "intérêts moraux") est définie dans la circulaire du 5 novembre 1980.

 

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